Communiqué :
« Vous tombez malade pendant vos vacances ? N’hésitez pas à demander à votre employeur le report de vos jours de congés payés, sur présentation d’un arrêt de travail.
La jurisprudence française évolue parfois positivement sous l’influence du droit social européen. C’est tout particulièrement le cas en matière de congés payés, l’objectif étant de garantir aux travailleurs un droit effectif au repos après une période de maladie.
Des règles françaises restrictives…
Dans la plupart des entreprises, il est encore communément admis qu’un salarié malade durant ses congés n’a tout simplement pas de chance. Ses jours de congé sont perdus et la reprise du travail a lieu sans report possible. Seule exception, lorsque l’arrêt de travail survient avant la période des congés payés : le salarié demeure alors en arrêt durant le nombre de jours indiqués par le médecin, sans que ces jours ne soient décomptés au titre de ses congés.
Mais, dans le cas où la maladie survient pendant ses vacances, on estime que le salarié ne peut prétendre à aucun report. À tort ! Car ces règles, issues d’une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation, sont contraires au droit européen.
En effet, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) fait la distinction entre le congé maladie, qui doit permettre au travailleur de se rétablir lorsqu’il est souffrant, et le congé payé, qui lui permet de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs.
Depuis plus de dix ans, les juges européens ont ainsi posé la règle suivante : « Le travailleur a le droit de prendre son congé annuel payé coïncidant avec une période de congé maladie, à une époque ultérieure, et ce indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est survenue ». Peu importe, donc, le moment où survient la maladie, avant ou pendant les congés : le salarié doit se voir accorder un report pour bénéficier d’un temps de repos effectif.
Le droit français contraint d’évoluer
Deux arrêts récents de la Cour de cassation montrent qu’elle semble enfin disposée à faire évoluer sa jurisprudence.
Y est affirmé, pour la première fois, la primauté du droit européen en matière de congés payés et le principe de l’interprétation conforme des lois françaises.
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 18 mai 2022, a pris le relais et envoie un signal fort de mise en conformité avec la jurisprudence de la CJUE. Les juges versaillais l’affirment : « Eu égard à la finalité de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié se trouve dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. Ainsi, la maladie en cours de congé annuel suspend le cours du congé, de sorte que le salarié peut prétendre à un reliquat de jours. Dès lors qu’il apparaît que, durant ses congés payés, le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie, il peut donc prétendre au report des jours d’arrêt maladie qui ne peuvent être imputés sur son solde de congés payés ».
Passé relativement inaperçu, cet arrêt préfigure l’évolution, inéluctable, de la jurisprudence française. Comme déjà annoncé sur notre site, pour tous ceux qui entendent faire valoir leurs droits aux congés, la voie est ouverte !
Notre conseil : Pour obtenir un report de vos jours de congés payés, vous devez présenter à votre employeur un arrêt de travail dont la date coïncide avec votre période de congé.
Il faut donc adopter ce réflexe, peu habituel lorsqu’on tombe malade pendant ses vacances : demander au médecin, lors de la consultation médicale, qu’il établisse un arrêt de travail. Bien sûr, ce dernier reste seul juge de votre état de santé et peut parfaitement le refuser.
Mais certains praticiens justifient leur refus au seul motif que les arrêts de travail sont réservés aux salariés en activité sur la période considérée. Il ne faut pas hésiter, dans ce cas, à les informer de l’évolution du droit du travail en la matière, au besoin en fournissant toute la documentation nécessaire. »
Voir l'article : Montceau News